Article L514-6 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 14 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.

II. – (Abrogé)

III. – Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires93


1Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs de régularisation du juge des ICPE
Earth Avocats · 2 février 2024

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […]

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2Autorisation d’un projet éolien – ICPE – Autorisation environnementale – Règles d’urbanisme opposables – Postérieur au 1er mars 2017
veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

Le cas échéant, si le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à l'autorisation d'exploiter, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent à cette autorisation (lecture combinée des articles L. 151-9, L. 421-1, […] devenu L. 152-1, et de l'article L. 514-6 du code de l' […] de l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables (lecture combinée des articles […] L. 421-5 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, du premier alinéa de l'article R. 425-29-2 du même code et de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459339
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

Le législateur a supprimé en 2015 le principal d'entre eux en précisant à l'article L. 514-6 du code de l'environnement2, dans un objectif de sécurisation juridique, […] par exception, non pas à la date à laquelle le juge statue mais à la date à laquelle l'autorisation est délivrée. […] A notre connaissance, cette configuration n'a pas été rencontrée à ce jour dans la jurisprudence. 4 En application des dispositions des articles L. 181-30 du code de l'environnement et L. 425-14 du code de l'urbanisme. 5 Ni au principe énoncé à l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme aux termes duquel, « A l'exception des 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, n° 1402396
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; que les dispositions de l'article L. 514-6 précité précisent : « I -Les décisions prises en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-1, L. 512-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-7-3 à L. 512-7-5, […]

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