Article L514-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version12/02/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 18 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 13 juin 2009
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

L'objectif est de s'assurer du respect de normes minimales de connaissances exigées par l'Etat (telles que requises par l'article L. 131-1-1) et du droit de l'enfant à l'éducation (tel que défini à l'article L. 111-1). A cet effet, […] au sein de l'établissement, un contrôle annuel des classes hors contrat. […] L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, 1 N° 59-1557 2 N° 98-1165 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 514-2 du code de l'environnement, […] inédite au Rec.), relève qu'elles sont prises « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en raison des infractions pénales susceptibles de résulter des mêmes faits » (articles L. 514-9 et suiv.), […]

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Jacques-henri Robert · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2015
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Décisions87


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2008, n° 0700879
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un dépôt de déchets divers, notamment ferrailles et épaves d'automobiles, est présent sur la COMMUNE DE VEIGNE ; que la commune demande au tribunal l'annulation du refus implicite du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, à savoir en dernière analyse de contraindre par les voies de droit l'exploitant à cesser son activité et à remettre les lieux en l'état ; qu'en dernier lieu et en cours d'instance, le préfet a saisi le ministère public aux fins de faire constater l'infraction pénale au titre des installations classées, sur le fondement de l'article L.514-9 du code de l'environnement et de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 4 décembre 2015, n° 15/00889

[…] — leurs demandes sont fondées sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 809 du code de procédure civile ; l'obligation de la défenderesse n'est pas sérieusement contestable ; le juge judiciaire est compétent dès lors que les autorisations d'exploiter sont, en vertu des dispositions de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, délivrées sous réserve des droits des tiers ; il appartient au juge judiciaire de fixer les mesures destinées à mettre fin à un préjudice ou à un trouble anormal de voisinage ; leurs demandes ne contredisent pas les termes des prescriptions administratives mises à la charge de la demanderesse ;

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;

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