Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 2 : Dispositions pénales
Article L514-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
Commentaires • 2
Décisions • 87
[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un dépôt de déchets divers, notamment ferrailles et épaves d'automobiles, est présent sur la COMMUNE DE VEIGNE ; que la commune demande au tribunal l'annulation du refus implicite du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, à savoir en dernière analyse de contraindre par les voies de droit l'exploitant à cesser son activité et à remettre les lieux en l'état ; qu'en dernier lieu et en cours d'instance, le préfet a saisi le ministère public aux fins de faire constater l'infraction pénale au titre des installations classées, sur le fondement de l'article L.514-9 du code de l'environnement et de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme ;
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[…] — leurs demandes sont fondées sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 809 du code de procédure civile ; l'obligation de la défenderesse n'est pas sérieusement contestable ; le juge judiciaire est compétent dès lors que les autorisations d'exploiter sont, en vertu des dispositions de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, délivrées sous réserve des droits des tiers ; il appartient au juge judiciaire de fixer les mesures destinées à mettre fin à un préjudice ou à un trouble anormal de voisinage ; leurs demandes ne contredisent pas les termes des prescriptions administratives mises à la charge de la demanderesse ;
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;
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L'objectif est de s'assurer du respect de normes minimales de connaissances exigées par l'Etat (telles que requises par l'article L. 131-1-1) et du droit de l'enfant à l'éducation (tel que défini à l'article L. 111-1). A cet effet, […] au sein de l'établissement, un contrôle annuel des classes hors contrat. […] L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, 1 N° 59-1557 2 N° 98-1165 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 514-2 du code de l'environnement, […] inédite au Rec.), relève qu'elles sont prises « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en raison des infractions pénales susceptibles de résulter des mêmes faits » (articles L. 514-9 et suiv.), […]
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