Article L514-10 du Code de l'environnement

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Version01/01/2005
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 19 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2014

de sanction administrative, par modification des articles 35 et 36 de la loi du 19 décembre 1917, […] codifiés ensuite aux articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement4. C'est le premier d'entre eux qui est applicable au litige. […] judiciaire du code de l'environnement). 5 Le Conseil d'Etat jugeait déjà que le préfet avait compétence liée pour ordonner la fermeture de l'établissement d'un établissement qui fonctionne sans autorisation et qui ne pourrait être autorisé (section, […] Société industrielle de tôlerie et d'usinage mécanique, p. 608. […] Sur le plan pénal d'abord : l'infraction aux arrêtés préfectoraux est réprimée par l'article L. 514- 10 du code de l'environnement. […]

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www.benoistbusson.fr · 14 mars 2014

Ces faits constituent une contravention prévue par l'article L. 512-5 du code de l'environnement et réprimée par la peine d'amende de 5ème classe par les articles R. 514-4 3° et L. 514-10 du même code, et par les articles 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal.

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Décisions13


1Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2009
Confirmation

[…] faits prévus par les articles 43 alinéa 1 3°, 17, 18, 16 alinéas 5, 6 ; 19, 20 alinéas 1, 3 ; 23, 37 alinéas 1, 2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, L.512-5, L.512-3, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimés par les articles 43 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, L.514-10 §I, §III du Code de l'environnement,

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  • Pollution·
  • Environnement·
  • Réseau·
  • Poisson·
  • Installation classée·
  • Civilement responsable·
  • Eau usée·
  • Bâtiment·
  • Partie civile·
  • Responsable

2Cour d'appel d'Amiens, 29 février 2008, n° 07/00699
Infirmation

[…] coupable de NEUF EXPLOITATION NON CONFORME D'UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE, le 20/12/2005, à RESSONS SUR MATZ, infraction prévue par les articles 43 alinéa 1 3°, 17, 18, 16 alinéa 5, alinéa 6, 19, 20 alinéa 1, alinéa 3, 23, 37 alinéa 1, alinéa 2 du Décret 77-1133 du 21/09/1977, les articles L.512-5, L.512-3, L.511-1 du Code de l'Environnement et réprimée par l'article 43 du Décret 77-1133 du 21/09/1977, l'article L.514-10 § I, § III du Code de l'Environnement'

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  • Installation classée·
  • Tribunal de police·
  • Environnement·
  • Usine·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Mise en conformite·
  • Ministère·
  • Répression·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2007, n° 07/00543
Infirmation

[…] d'I J CONFORME D'UNE INSTALLATION CLASSEE DECLAREE, le 24/01/2006, à G LES VIEILLES (63, et C, infraction prévue par les articles 43 AL.1 4°, 28, 29, 30, XXX,AL.2 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, les articles L.512-8, L.512-9, L.512-10, L.512-12 AL.1, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article 43 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, l'article L.514-10 §I, §III du Code de l'environnement

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  • Stabulation·
  • Environnement·
  • Vache·
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