Article L514-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/07/2003
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Version13/06/2009
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaires115


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article L. 514-20 du Code de l'environnement met à la charge du vendeur d'un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée une obligation d'information particulière. Il doit en informer par écrit l'acheteur et porter à sa connaissance, pour autant qu'il les connaisse, les dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 décembre 2023

Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 avril 2023
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Décisions394


1ASN, décision n° 2017-DC-0602 de l'ASN du 24 août 2017

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 514-20, L. 592-21, L. 593-30 et L. 593-40 ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 20 octobre 2022, n° 21/08664
Infirmation partielle

[…] Autorisés par ordonnance du 25 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [F] et à titre de garantie, les deux études notariales ayant participé à l'élaboration de l'acte authentique, la SCP [N], Roche et associés et la SCP [W] et [J], aux fins d'obtenir la condamnation de M. [F], au visa des articles 1116, 1134, 1147, 1589 et 1604 du code civil et L.514-20 du code de l'environnement, au paiement de la somme de 723 600 euros au titre de la remise en état du bien immobilier pour un usage résidentiel et la garantie des notaires.

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3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 24 mars 2020, n° 18/06958
Infirmation

[…] Dans ses dernières écritures, déposées le 3 janvier 2020, la SCI Habitat, devenue SAS Habitat, demande à la cour de : Vu les articles 1110, 1182 et 1641 du Code civil, Vu l'article L.514-20 du Code de l'environnement, — confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, — débouter la SCI du Port de toutes ses demandes, fin et conclusions à son encontre,

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