Article L514-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version13/06/2009
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173

Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.


Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.


A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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1L’article L. 514-20 C. env. s’applique à la vente d’une parcelle incluse dans le périmètre d’une ancienne installation classée soumise à autorisation
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 514-20 du Code de l'environnement met à la charge du vendeur d'un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée une obligation d'information particulière. Il doit en informer par écrit l'acheteur et porter à sa connaissance, pour autant qu'il les connaisse, les dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. […]

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2L’article L. 514-20 C. env. s’applique à la vente d’une parcelle incluse dans le périmètre d’une ancienne installation classée soumise à autorisation
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

L'article L. 514-20 du Code de l'environnement met à la charge du vendeur d'un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée une obligation d'information particulière. Il doit en informer par écrit l'acheteur et porter à sa connaissance, pour autant qu'il les connaisse, les dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. […]

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3Les PFAS, une problématique émergente dans les opérations immobilières
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 décembre 2023
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Décisions389


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104983
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 octobre 2022, n° 21/00353
Infirmation partielle

[…] — les anciens propriétaires étaient informés de la présence passée d'une décharge et sont seuls responsables de l'absence de communication d'informations à son sujet, en vertu de l'article L.514-20 du code de l'environnement,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 24 mars 2020, n° 18/06958
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans ses dernières écritures, déposées le 3 janvier 2020, la SCI Habitat, devenue SAS Habitat, demande à la cour de : Vu les articles 1110, 1182 et 1641 du Code civil, Vu l'article L.514-20 du Code de l'environnement, — confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, — débouter la SCI du Port de toutes ses demandes, fin et conclusions à son encontre,

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