Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 3 : Protection des tiers
Article L514-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173
Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Commentaires • 113
Décisions • 396
[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Habitat·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Aliéner·
- Biens·
- Sociétés·
- Délai·
- Intention·
- Aliénation
[…] — les anciens propriétaires étaient informés de la présence passée d'une décharge et sont seuls responsables de l'absence de communication d'informations à son sujet, en vertu de l'article L.514-20 du code de l'environnement,
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Vente·
- Pollution·
- Commune·
- Déchet·
- Cadastre·
- Action·
- Vendeur·
- Dol·
- Dépôt
3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 24 mars 2020, n° 18/06958
[…] Dans ses dernières écritures, déposées le 3 janvier 2020, la SCI Habitat, devenue SAS Habitat, demande à la cour de : Vu les articles 1110, 1182 et 1641 du Code civil, Vu l'article L.514-20 du Code de l'environnement, — confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, — débouter la SCI du Port de toutes ses demandes, fin et conclusions à son encontre,
Lire la suite…- Habitat·
- Port·
- Sociétés·
- Pollution·
- Vente·
- Vices·
- Immeuble·
- Notaire·
- Site·
- Hydrocarbure