Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
Commentaires • 20
[…] L'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, à savoir celle antérieure au 24 mars 2014 dès lors que le schéma régional des carrières est toujours en cours d'élaboration, prévoit un rapport de compatibilité entre le schéma départemental et les autorisations et enregistrement d'exploitation de carrières.
Lire la suite…« Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région » (cf. article […] L. 515-3 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 124
[…] 14. En application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, le schéma régional des carrières définit notamment les conditions générales d'implantation des carrières et fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. Ce même article prévoit que les autorisations de carrières doivent être compatibles avec ce schéma. Ainsi que l'a estimé le tribunal, il appartient au juge de rechercher si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs du schéma départemental en se plaçant à l'échelle du département, qui est le territoire couvert par le schéma.
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (…) / Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma » ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
[…] Considérant que si le schéma départemental des carrières de la Martinique prévu par l'article L. 515-3 du code de l'environnement a été approuvé par le préfet de la région Martinique le 11 décembre 2006, soit antérieurement à l'autorisation d'exploitation attaquée, il ne résulte ni des articles L. 4433-8 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, ni d'aucun principe qu'un schéma d'aménagement régional doive être compatible avec le schéma départemental des carrières ; qu'ainsi, la circonstance invoquée en défense n'est pas par elle-même, constitutive d'un changement de circonstances susceptible d'avoir retiré leur fondement juridique aux dispositions du schéma d'aménagement régional de la Martinique relatives aux carrières ;
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Néanmoins, la mise en place des SRC était prévue au plus tard pour le 1er janvier 2020, d'après l'article L. 515-3 du code de l'environnement, pour les régions métropolitaines et la Corse. […]
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