Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 51 (V)
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe.
Commentaires • 20
[…] L'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, à savoir celle antérieure au 24 mars 2014 dès lors que le schéma régional des carrières est toujours en cours d'élaboration, prévoit un rapport de compatibilité entre le schéma départemental et les autorisations et enregistrement d'exploitation de carrières.
Lire la suite…« Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région » (cf. article […] L. 515-3 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 124
[…] 14. En application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, le schéma régional des carrières définit notamment les conditions générales d'implantation des carrières et fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. Ce même article prévoit que les autorisations de carrières doivent être compatibles avec ce schéma. Ainsi que l'a estimé le tribunal, il appartient au juge de rechercher si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs du schéma départemental en se plaçant à l'échelle du département, qui est le territoire couvert par le schéma.
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (…) / Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma » ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
[…] Considérant que si le schéma départemental des carrières de la Martinique prévu par l'article L. 515-3 du code de l'environnement a été approuvé par le préfet de la région Martinique le 11 décembre 2006, soit antérieurement à l'autorisation d'exploitation attaquée, il ne résulte ni des articles L. 4433-8 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, ni d'aucun principe qu'un schéma d'aménagement régional doive être compatible avec le schéma départemental des carrières ; qu'ainsi, la circonstance invoquée en défense n'est pas par elle-même, constitutive d'un changement de circonstances susceptible d'avoir retiré leur fondement juridique aux dispositions du schéma d'aménagement régional de la Martinique relatives aux carrières ;
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Néanmoins, la mise en place des SRC était prévue au plus tard pour le 1er janvier 2020, d'après l'article L. 515-3 du code de l'environnement, pour les régions métropolitaines et la Corse. […]
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