Article L515-4 du Code de l'environnement

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Version13/06/2009
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 16-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

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Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la dangerosité des berges et du non respect de la bande de sécurité ; — le pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques requises ; — les dispositions de l'article L. 515-4 du code de l'environnement faisaient obstacle à la délivrance d'une nouvelle autorisation ; — la décision porte atteinte aux objectifs de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de l'exploitation ;

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  • Nature et environnement·
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  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Installation·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2008, n° 0603323
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'art. L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; que l'article L. 515-4 du même code dispose que : "Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titres des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Installation classée·
  • Prescription·
  • Commune·
  • Protection·
  • Décret

3Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] La société Centrale des carrières soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact n'est pas précisé ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du plan d'occupation des sols de Sainte-Luce est inopérante ; que, subsidiairement, ce plan n'est pas incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Martinique ; que, très subsidiairement, les dispositions concernées du schéma d'aménagement régional sont inapplicables, voire illégales, en ce qu'elles méconnaissent les articles L. 4433-7 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'article L. 515-4 du code de l'environnement, ni l'arrêté du 22 décembre 1994 n'ont été méconnus ;

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