Article L515-5 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 16-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


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Cependant, le Tribunal administratif de Poitiers rejette toute possibilité pour l'autorité administrative de soumettre un PPRN à évaluation environnementale après examen au cas par cas, et ce au visa de l'article L. 122-4, V du code de l'environnement qui transpose l'article 3 de la directive du 27 juin 2001. […] Ainsi, l'interprétation de l'article L. 122-4 du code de l'environnement par le Tribunal administratif de Poitiers va à l'encontre des dispositions de l'article R. 122-17 du même code. Ce faisant le Tribunal ne fait jamais que rendre sa primauté au droit communautaire au demeurant transposé par la loi nationale sur un texte réglementaire contraire. […] L.515-5 du code de l'environnement).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2012, n° 0900430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que si l'article L. 515-1 précité du Code de l'environnement indique que l'autorisation administrative ne peut excéder 30 ans, ces mêmes dispositions prévoient que l'autorisation d'exploiter est renouvelable sans assortir cette possibilité d'une limite relative à durée totale d'autorisation d'exploiter ; que l'arrêté en litige qui, ainsi qu'il est dit précédemment, a pour objet d'autoriser le prolongement de l'exploitation et l'extension de la carrière pour une durée de 30 ans, n'a donc pas méconnu l'article L. 515-5 précité du code de l'environnement quand bien même la durée totale d'exploitation de la partie de la carrière ouverte en 1989 serait ainsi portée à 49 ans ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 14BX01670, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I.-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, […] Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. […] Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, […] par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mai 2004, 03LY00088, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-5 du code de l'environnement, qui reprend l'article 16-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994 ; que selon l'article L. 515-6 de ce même code : … Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, […]

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