Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Article L515-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 19 () JORF 29 juin 2006
A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.
Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets radioactifs.
Commentaires • 3
Enfin la Cour considère au surplus que le « préfet du Haut-Rhin, en ne procédant pas à une nouvelle évaluation des garanties financières précédemment constituées par l'exploitant, a méconnu les dispositions de l'article L. 515-7 du code de l'environnement ». Certes l'Etat en qualité d'exploitant en est en principe dispensé.
Lire la suite…[…] L'article L. 515-7 du code de l'environnement encadre le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux. […] […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;
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[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 514-9, L. 515-7, L. 517-2 du Code de l'environnement, 2, 2-1, 20, 23-2, 24, 39 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2010, n° 09/00572
[…] […] LE […] (41), NATINF 004618, infraction prévue par les articles L.514-9 §I, L.511-1, L.[…].1, L.[…].2, L.515-7, L.517-1, L.517-2, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.514-9, L.514-14 du Code de l'environnement coupable de POURSUITE DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE, le 17/12/2004, à
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A cette aune, le Conseil constitutionnel relève que, en application de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. […]
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