Article L515-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/02/2004
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Version29/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 3-1 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 19 () JORF 29 juin 2006

Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.
A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.
Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets radioactifs.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
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Commentaires3


1De son passage rue Montpensier, la loi de finances pour 2022 sort validée dans ses équilibres (en dépit de l’arrivée en cours de débats de France 2030), mais…
blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2021

A cette aune, le Conseil constitutionnel relève que, en application de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. […]

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2Stocamine : l'Etat piégé par le défaut des capacités techniques et financières !
www.green-law-avocat.fr · 9 décembre 2021

Enfin la Cour considère au surplus que le « préfet du Haut-Rhin, en ne procédant pas à une nouvelle évaluation des garanties financières précédemment constituées par l'exploitant, a méconnu les dispositions de l'article L. 515-7 du code de l'environnement ». Certes l'Etat en qualité d'exploitant en est en principe dispensé.

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3Stockage souterrain profond ; garanties financières : dernières évolutions du régime ICPE
www.maitre-bodin-avocat.com

[…] L'article L. 515-7 du code de l'environnement encadre le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux. […] […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-84.133, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 514-9, L. 515-7, L. 517-2 du Code de l'environnement, 2, 2-1, 20, 23-2, 24, 39 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2010, n° 09/00572
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] […] LE […] (41), NATINF 004618, infraction prévue par les articles L.514-9 §I, L.511-1, L.[…].1, L.[…].2, L.515-7, L.517-1, L.517-2, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.514-9, L.514-14 du Code de l'environnement coupable de POURSUITE DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE, le 17/12/2004, à

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