Article L515-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/07/2003
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Version30/04/2010
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)

I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
II.-Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
III.-Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2015
105 textes citent l'article

Commentaires57


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

#8217;article L. 515-8 du Code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain Les communes peuvent faire l'objet d'un contrôle de leurs comptes et d'un examen de leur gestion par les Chambres Régionales des Comptes (CRC) (article L. 211-4 du code des... […] Examen des modalités de l'adoption de la déclaration de projet définie à l'article L. 126-1 du Code de l'environnement et des enjeux juridiques afférents.

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter :

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www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

[…] i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00726

[…] 2) Lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation : 1.500 € 3) Lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l'environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21

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2Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 8 juin 2015, n° 2015003666

[…] R663-22 – |DROIT S/ CREANCES DECLAREES ET NON VERIFIEES R 641-29/ L 644-3 et R 663-19 JET SUR CREANCES PORTEES sur R 641 -39 […] l'article 515-8 du code de l'environnement ou est soumise au décret n° 77-1133 du 21/09/1977 modifié

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3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 27 février 2015, n° 2015001494

[…] R663-22 | DROIT S/ CREANCES DECLAREES ET NON VERIFIEES R 641-29/ L 644-3 et R 663-19 [ET SUR CREANCES PORTEES sur R 641-39 […] l'article 515-8 du code de l'environnement ou est soumise au décret n° 77-1133 du 21/09/1977 modifié

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