Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article L515-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)
Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
II.-Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
III.-Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
Commentaires • 57
En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter :
Lire la suite…[…] i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] liquidation judiciaire en date du 08/01/2008 […] Art. R.663-27 3° – Droit pour Installations classées sur liste L515-8 Code Environnement Art. R.663-28 – Droit d'administration en poursuite d'activité
Lire la suite…- Émoluments·
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[…] Installation classée soumise à autorisation 1 500 € Installation classée figurant sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du Code de l'environnement 4 500 € TOTAL
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3. Tribunal de commerce de Lille, 26 juin 2012, n° 2012004906
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#8217;article L. 515-8 du Code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain Les communes peuvent faire l'objet d'un contrôle de leurs comptes et d'un examen de leur gestion par les Chambres Régionales des Comptes (CRC) (article L. 211-4 du code des... […] Examen des modalités de l'adoption de la déclaration de projet définie à l'article L. 126-1 du Code de l'environnement et des enjeux juridiques afférents.
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