Article L515-8 du Code de l'environnement

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Version31/07/2003
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Version30/04/2010
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 3

I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :

1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ;

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;

3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.

II.-Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
105 textes citent l'article

Commentaires57


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

#8217;article L. 515-8 du Code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain Les communes peuvent faire l'objet d'un contrôle de leurs comptes et d'un examen de leur gestion par les Chambres Régionales des Comptes (CRC) (article L. 211-4 du code des... […] Examen des modalités de l'adoption de la déclaration de projet définie à l'article L. 126-1 du Code de l'environnement et des enjeux juridiques afférents.

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter :

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www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

[…] i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

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1Tribunal de commerce de Nanterre, 26 novembre 2009, n° 2009T04537

[…] liquidation judiciaire en date du 08/01/2008 […] Art. R.663-27 3° – Droit pour Installations classées sur liste L515-8 Code Environnement Art. R.663-28 – Droit d'administration en poursuite d'activité

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, 13 juillet 2012, n° 2012003367

[…] Installation classée soumise à autorisation 1 500 € Installation classée figurant sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du Code de l'environnement 4 500 € TOTAL

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3Tribunal de commerce de Lille, 26 juin 2012, n° 2012004906

[…] 500 € Installation classée soumise à autorisation Installation classée figurant sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du Code de l'environnement 4 500 € TOTAL

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