Article L515-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/2010
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Version01/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-2 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 7-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 212

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.


Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. En cas de création ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.


Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2015
13 textes citent l'article

Commentaires2


1Sur le droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsque l’institution des servitudes prévues à…
www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter : « […] 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à L. 515-9.

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Décisions31


1Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-13.448
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors, par ailleurs, et toujours subsidiairement, que l'article L. 515-11 du code de l'environnement prévoit la seule indemnisation du préjudice résultant de la perte de l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article L. 515-9 ; qu'en se bornant ainsi, pour caractériser le préjudice de la SCI du Paradis, à relever les restrictions résultant de la servitude litigieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces restrictions avaient pour effet de priver la SCI du Paradis de l'usage de ses droits qui était possible à la date de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 515-11 du code de l'environnement ;

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  • Servitude·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Extensions·
  • Environnement·
  • Usage·
  • Préjudice·
  • Périmètre·
  • Bâtiment·
  • Installation

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX02062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 515-9 du code de l'environnement : « L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet. (…) Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée. ». […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Opérations d'aménagement urbain·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Existence·
  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Servitude·
  • Développement durable

3Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2010, n° 0702040
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-9 du code de l'environnement : « … Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis … à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. … » ; que le périmètre des servitudes instituées par les arrêtés attaqués s'étend sur les communes de Boves et de Sains en Amiénois ; que le conseil municipal de la commune de Boves a rendu un avis favorable au projet définissant les servitudes par délibération du 26 juillet 2006 ; que si le conseil municipal de la commune de Sains en Amiénois n'a pas rendu d'avis, […]

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  • Servitude·
  • Stockage des déchets·
  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Bande·
  • Installation classée·
  • Enquête
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