Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article L515-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 3
L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit sur l'initiative du préfet.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
Commentaires • 2
Décisions • 31
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors, par ailleurs, et toujours subsidiairement, que l'article L. 515-11 du code de l'environnement prévoit la seule indemnisation du préjudice résultant de la perte de l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article L. 515-9 ; qu'en se bornant ainsi, pour caractériser le préjudice de la SCI du Paradis, à relever les restrictions résultant de la servitude litigieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces restrictions avaient pour effet de priver la SCI du Paradis de l'usage de ses droits qui était possible à la date de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 515-11 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Servitude·
- Construction·
- Parcelle·
- Extensions·
- Environnement·
- Usage·
- Préjudice·
- Périmètre·
- Bâtiment·
- Installation
[…] Aux termes de l'article L. 515-9 du code de l'environnement : « L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet. (…) Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée. ». […]
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Opérations d'aménagement urbain·
- Notion d'utilité publique·
- Notions générales·
- Existence·
- Environnement·
- Commissaire enquêteur·
- Enquete publique·
- Servitude·
- Développement durable
3. Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2010, n° 0702040
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-9 du code de l'environnement : « … Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis … à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. … » ; que le périmètre des servitudes instituées par les arrêtés attaqués s'étend sur les communes de Boves et de Sains en Amiénois ; que le conseil municipal de la commune de Boves a rendu un avis favorable au projet définissant les servitudes par délibération du 26 juillet 2006 ; que si le conseil municipal de la commune de Sains en Amiénois n'a pas rendu d'avis, […]
Lire la suite…- Servitude·
- Stockage des déchets·
- Justice administrative·
- Enquete publique·
- Périmètre·
- Commune·
- Environnement·
- Bande·
- Installation classée·
- Enquête
En droit, l'article L. 515-8 du Code de l'environnement dispose que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Ces servitudes peuvent ainsi comporter : « […] 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à L. 515-9.
Lire la suite…