Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Article L515-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-8 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, […] des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 515-10 du même code : « Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ; […]
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[…] Selon les dispositions des articles L515-8, L515-9, L515-10, L515-11 du Code de l'Environnement, lorsque l'institution de servitudes d'utilité publique entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou leurs ayants-droit. […] Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2003 complétant d'un second alinéa l'article L 515-8 susvisé, ces dispositions sont devenues également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2011, 329239, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, […] conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 515-10 dudit code : Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ; […]
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