Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L515-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1
A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :
1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;
2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :
a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;
b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.
Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 44
Ce principe d'indépendance des législations d'urbanisme et d'installations classées4 cède seulement lorsque le législateur a jeté un pont entre ces deux corps de règles, comme c'est le cas, pour les bâtiments agricoles, avec l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime5. Le second temps du contrôle est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui joue, en quelque sorte, le rôle de voiture-balai sécuritaire ou sanitaire. […] L. 562-1 du code de l'environnement. 3 Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement. 4 CE, 29 février 1977, Epoux G…, n° 99938, […]
Lire la suite…d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; […] j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des […] és en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
Lire la suite…Décisions • 135
[…] D'une part, aux termes du II de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2015 : « Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 3 avril 2018, n° 14/03976
[…] - de notifier sans délai au représentant de l'État dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;
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