Article L515-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
>
Version13/06/2009
>
Version01/01/2010
>
Version14/07/2010
>
Version30/12/2011
>
Version18/07/2013
>
Version24/10/2015
>
Version31/12/2020
>
Version25/08/2021
>
Version01/01/2024
>
Version01/01/2027

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 9 (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 5

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives.

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;

b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;

c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III.

I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15.

Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.

Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits.

II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.

III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.

Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 24 octobre 2015
11 textes citent l'article

Commentaires30


1IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Modalités d'application du crédit d'impôt
BOFiP · 1er juillet 2021

[…] L'article 200 quater A du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. […] Participations versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement

 Lire la suite…

2IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Champ d'application du crédit d'impôt
BOFiP · 1er juillet 2021

et par l'article L. 515-19 du code de l'environnement sont éligibles au crédit d'impôt. […] […]

 Lire la suite…

3IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Détermination du montant du crédit d'impôt
BOFiP · 1er juillet 2021

[…] L'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a mis en place une participation, codifiée sous l'article L. 515-19 du code de l'environnement, des exploitants des installations à l'origine du risque technologique et des […] collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes du II de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2015 : « Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. […]

 Lire la suite…
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • Risque technologique·
  • Plan de prévention·
  • Enquete publique·
  • Papier·
  • Prévention des risques·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Observation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1905335
Rejet

[…] — en exonérant la commune de Sarralbe de sa contribution au financement des mesures foncières du PPRT, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Contribution économique territoriale·
  • Financement·
  • Justice administrative·
  • Risque technologique·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Approbation·
  • Plan de prévention·
  • Plan

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2011, n° 11BX00578
Rejet

[…] que les activités du site Esso SAF sont très réglementées et régulièrement contrôlées ; qu'un plan de secours externe a été élaboré ; que la procédure d'expropriation ne peut être engagée en raison de l'opposition des collectivités territoriales, lesquelles refusent de signer la convention prévue au I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement ; que le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont il est fait état n'est pas établi ;

 Lire la suite…
  • Fleur·
  • Risque technologique·
  • Expropriation·
  • Plan de prévention·
  • Site·
  • Prévention des risques·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Prévention·
  • Écologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires41

Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024 Évaluation des Recettes du budget général Articles du projet de loi avec exposé des motifs ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2024, prévisions d'exécution 2023 et exécution 2022 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I – Impôts et ressources autorisées A – Autorisation de perception des impôts et produits … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers la réalisation de travaux de renforcement de leur logement contre des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut. L'article L. 515-16-2 du code de l'environnement prévoit que ces travaux sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan ou avant le 1 er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1 er janvier 2013. Ces travaux font l'objet d'un double financement : - d'une part, les exploitants industriels à l'origine du risque et les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion