Article L515-19 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 117

I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.

La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.

D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.

II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.

III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 25 août 2021
11 textes citent l'article

Commentaires30


1IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Modalités d'application du crédit d'impôt
BOFiP · 1er juillet 2021

[…] L'article 200 quater A du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. […] Participations versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement

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2IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Champ d'application du crédit d'impôt
BOFiP · 1er juillet 2021

et par l'article L. 515-19 du code de l'environnement sont éligibles au crédit d'impôt. […] […]

 Lire la suite…

3IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Détermination du montant du crédit d'impôt
BOFiP · 1er juillet 2021

[…] L'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a mis en place une participation, codifiée sous l'article L. 515-19 du code de l'environnement, des exploitants des installations à l'origine du risque technologique et des […] collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, […]

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Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes du II de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2015 : « Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1905335
Rejet

[…] — en exonérant la commune de Sarralbe de sa contribution au financement des mesures foncières du PPRT, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2 du code de l'environnement ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2011, n° 11BX00578
Rejet

[…] que les activités du site Esso SAF sont très réglementées et régulièrement contrôlées ; qu'un plan de secours externe a été élaboré ; que la procédure d'expropriation ne peut être engagée en raison de l'opposition des collectivités territoriales, lesquelles refusent de signer la convention prévue au I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement ; que le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont il est fait état n'est pas établi ;

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