Article L515-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
>
Version14/07/2010
>
Version01/03/2011
>
Version01/06/2015
>
Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 10

Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du présent code est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.

Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée.

Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l'installation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Melun, Prestations de serment, 1er juin 2012, n° 12/00594

[…] Monsieur le Procureur de la République a exposé que par arrêté préfectoral en date du 2 avril 2012, a été commissionnée en qualité d'Ingénieur des Travaux publics d'Etat (TPE) du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, pour rechercher et constater, dans la limite du département de Seine-et-Marne, les infractions visées aux articles L.541-30-1, L.562-1 à L.562-9 et L.515-15 à L.515-26 du Code de l'environnement :

 Lire la suite…
  • Juré·
  • Serment·
  • Prestation·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Acte·
  • Ministère·
  • Travaux publics·
  • Ingénieur·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1207481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 264-2 du nouveau code minier : « Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article L. 211-2. » ; qu'aux termes de l'article L.211-2 du même code : « Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, […]

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Stockage·
  • Risque technologique·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Plan de prévention·
  • Installation classée·
  • Prévention des risques·
  • Propane·
  • Risque

3Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2016, n° 1501997
Désistement

[…] Considérant qu'en application des articles L. 211-2 et L. 234-2 du code minier et des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement, par arrêté du 30 décembre 2014, le préfet de l'Oise a approuvé pour l'établissement de stockage souterrain de gaz naturel exploité par la société Storengy à Gournay sur Aronde, le plan de prévention des risques technologiques, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Risque technologique·
  • Justice administrative·
  • Plan de prévention·
  • Protection·
  • Patrimoine·
  • Prévention des risques·
  • Associations·
  • Périmètre·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).