Article L516-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2013
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Version10/08/2016
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Version25/08/2021
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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
32 textes citent l'article

Commentaires38


1Notification au seul exploitant
jr-avocat.fr · 8 septembre 2023

Cette installation était assujettie au dispositif de garanties financières, au titre duquel certaines ICPE ont l'obligation de constituer auprès d'un tiers de telles garanties afin d'assurer, entre autres, la réhabilitation du site après fermeture (article L. 516-1 Code de l'environnement). […] ="_blank" rel="noopener">L. 614-9 du Code de commerce. […]

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3Modification de diverses dispositions relatives aux ICPE
Cheuvreux · 27 avril 2022

L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […] init=true&page=1&query=+L.+181-1+code+de+l%E2%80%99environnement&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">'article L. 181-1 du code de l'environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7. […]

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Décisions486


1Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2013, n° 1309444
Rejet

[…] — la préfecture a méconnu les dispositions de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ; elle devait ainsi subordonner l'autorisation donnée à la société LGD Développement, à la constitution de garanties financières destinées à assurer les interventions éventuelles en cas d'incident ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 février 2012, n° 1000523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, […] lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. (…) », qu'aux termes de l'article L. 516-1 du même code : « La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, […] le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

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Documents parlementaires26

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