Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VI : Dispositions financières
Article L516-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Commentaires • 37
L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […] init=true&page=1&query=+L.+181-1+code+de+l%E2%80%99environnement&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">'article L. 181-1 du code de l'environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7. […]
Lire la suite…Décisions • 488
[…] — aucun permis de construire n'est nécessaire ; — l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'a pas davantage été méconnu ; — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 516-1 code de l'environnement est inopérant à l'encontre de l'arrêté d'autorisation ; — l'installation a pour objet la valorisation de déchets et l'arrêté l'autorisant ne méconnaît pas le sixième alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce ; — l'étude d'impact et l'étude de dangers ne sont affectées d'aucune des insuffisances dont il leur est fait grief par l'intimé ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mars 2009, n° 07NT2274
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : “La mise en activité (…) des installations (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, […]
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Cette installation était assujettie au dispositif de garanties financières, au titre duquel certaines ICPE ont l'obligation de constituer auprès d'un tiers de telles garanties afin d'assurer, entre autres, la réhabilitation du site après fermeture (article L. 516-1 Code de l'environnement). […] ="_blank" rel="noopener">L. 614-9 du Code de commerce. […]
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