Article L516-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/07/2013
>
Version10/08/2016
>
Version25/08/2021
>
Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
32 textes citent l'article

Commentaires37


jr-avocat.fr · 8 septembre 2023

Cette installation était assujettie au dispositif de garanties financières, au titre duquel certaines ICPE ont l'obligation de constituer auprès d'un tiers de telles garanties afin d'assurer, entre autres, la réhabilitation du site après fermeture (article L. 516-1 Code de l'environnement). […] ="_blank" rel="noopener">L. 614-9 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 21 juin 2022

Cheuvreux · 27 avril 2022

L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […] init=true&page=1&query=+L.+181-1+code+de+l%E2%80%99environnement&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">'article L. 181-1 du code de l'environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions486


1Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2013, n° 1309444
Rejet

[…] — la préfecture a méconnu les dispositions de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ; elle devait ainsi subordonner l'autorisation donnée à la société LGD Développement, à la constitution de garanties financières destinées à assurer les interventions éventuelles en cas d'incident ;

 Lire la suite…
  • Gestion des déchets·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Environnement·
  • Site·
  • Suspension·
  • Procédures fiscales·
  • Référé·
  • Développement

2Tribunal administratif d'Amiens, 7 février 2012, n° 1000523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, […] lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. (…) », qu'aux termes de l'article L. 516-1 du même code : « La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, […]

 Lire la suite…
  • Carrière·
  • Installation classée·
  • Site·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Mise en demeure

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, […] le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Installation·
  • Autorisation unique·
  • Enquete publique·
  • Parc·
  • Étude d'impact·
  • Avis·
  • Aviation civile·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires26

Article 14 - Extension des dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises 194 Lire la suite…
La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion