Article L516-1 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013
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Version10/08/2016
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Version25/08/2021
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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 128

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021
32 textes citent l'article

Commentaires38


1Notification au seul exploitant
jr-avocat.fr · 8 septembre 2023

Cette installation était assujettie au dispositif de garanties financières, au titre duquel certaines ICPE ont l'obligation de constituer auprès d'un tiers de telles garanties afin d'assurer, entre autres, la réhabilitation du site après fermeture (article L. 516-1 Code de l'environnement). […] ="_blank" rel="noopener">L. 614-9 du Code de commerce. […]

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3Modification de diverses dispositions relatives aux ICPE
Cheuvreux · 27 avril 2022

L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […] init=true&page=1&query=+L.+181-1+code+de+l%E2%80%99environnement&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">'article L. 181-1 du code de l'environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7. […]

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Décisions479


1Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2013, n° 1309444
Rejet

[…] — la préfecture a méconnu les dispositions de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ; elle devait ainsi subordonner l'autorisation donnée à la société LGD Développement, à la constitution de garanties financières destinées à assurer les interventions éventuelles en cas d'incident ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un courrier du 12 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer en vue de la régularisation des vices tirés de l'absence, dans le dossier de demande de changement d'exploitant, des éléments relatifs aux capacités techniques et financières et des contrats de fortage, en méconnaissance de l'article R. 516-1 du code de l'environnement et de l'article 1.4 de l'arrêté d'autorisation du 25 mars 2008.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 février 2012, n° 1000523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, […] lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. (…) », qu'aux termes de l'article L. 516-1 du même code : « La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, […]

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