Article L521-3 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version14/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil.
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne est considérée comme une mise sur le marché.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins dix ans.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 avril 2001
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2024, n° 2401820
Rejet

[…] 1 Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, sur la demande de la commune de Champigny-sur-Marne et sur la base d'un diagnostic réalisé par l'Office nationale des forêts, la préfète du Val-de-Marne a autorisé l'abattage de 108 arbres situés Charles Infroit, lesquels seront remplacés par 120 autres en 2024. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, l'association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », M me D F et M. E A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2014, n° 1302773
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'en application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement les décisions prise en application de l'article L. 521-3 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 « Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » et qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative :

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