Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Article L521-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
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Décisions • 2
[…] 1 Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, sur la demande de la commune de Champigny-sur-Marne et sur la base d'un diagnostic réalisé par l'Office nationale des forêts, la préfète du Val-de-Marne a autorisé l'abattage de 108 arbres situés Charles Infroit, lesquels seront remplacés par 120 autres en 2024. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, l'association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », M me D F et M. E A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2014, n° 1302773
[…] 2. Considérant qu'en application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement les décisions prise en application de l'article L. 521-3 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 « Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » et qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative :
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