Article L521-3 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000
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Version14/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 28 février 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2024, n° 2401820
Rejet

[…] 1 Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, sur la demande de la commune de Champigny-sur-Marne et sur la base d'un diagnostic réalisé par l'Office nationale des forêts, la préfète du Val-de-Marne a autorisé l'abattage de 108 arbres situés Charles Infroit, lesquels seront remplacés par 120 autres en 2024. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, l'association « Collectif pour la défense des jardins et espaces naturels du Val-de-Marne », M me D F et M. E A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2014, n° 1302773
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'en application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement les décisions prise en application de l'article L. 521-3 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 « Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » et qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative :

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