Article L521-5 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 3

I. - Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.

Les fabricants et importateurs des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006.


II. - Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

Pour cela, l'ordonnance modifie les articles L. 521-5, relatif aux substances chimiques et L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement, relatifs aux dispositions générales s'agissant de la prévention et de la gestion des déchets.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 12 août 2020

blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

[…] A l'article L. 521-5 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé : […]

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