Article L521-6 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 77-771 1977-07-12 art. 5 bis, Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 5 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :
1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;
2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;
3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 :
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 28 février 2009
9 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

La société vous rappelle que le I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement donne compétence aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail pour prendre par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue à l'article 129 du règlement REACh. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 19 juin 2015, 371517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 : « 1.Lorsqu'un Etat membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du règlement, […] que, par ailleurs, aux termes du paragraphe I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement : « I Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre les articles 49, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Autorisation de ces mesures par la commission·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Produits chimiques et biocides·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Conséquence

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 277722, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues notamment aux articles L. 521-6, II, et L. 521-8 du code de l'environnement afin que la biodégradabilité finale des produits détergents soit égale au moins à 80 % à 14 jours ;

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  • Biodégradabilité·
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  • Mer·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Directive·
  • Parlement européen·
  • Écologie·
  • Premier ministre·
  • Développement durable
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Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
Cet amendement vise, d'une part, à insérer un chapitre spécifique pour les articles concernant la prévention des risques dans un souci d'améliorer la lisibilité du texte examiné et, d'autre part, à effectuer plusieurs corrections d'ordre rédactionnel. Lire la suite…
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