Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
Article L521-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 3
I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché ou certains de leurs usages ;
b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 : « 1.Lorsqu'un Etat membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du règlement, […] que, par ailleurs, aux termes du paragraphe I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement : « I Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre les articles 49, […]
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2. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 277722, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues notamment aux articles L. 521-6, II, et L. 521-8 du code de l'environnement afin que la biodégradabilité finale des produits détergents soit égale au moins à 80 % à 14 jours ;
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La société vous rappelle que le I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement donne compétence aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail pour prendre par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue à l'article 129 du règlement REACh. […]
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