Article L521-6 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 5 bis (Ab), Loi 77-771 1977-07-12 art. 5 bis

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :


1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :


a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;


b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;


2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :


a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;


b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 19 juin 2015, 371517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 : « 1.Lorsqu'un Etat membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du règlement, […] que, par ailleurs, aux termes du paragraphe I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement : « I Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre les articles 49, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Autorisation de ces mesures par la commission·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Produits chimiques et biocides·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Conséquence

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 277722, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues notamment aux articles L. 521-6, II, et L. 521-8 du code de l'environnement afin que la biodégradabilité finale des produits détergents soit égale au moins à 80 % à 14 jours ;

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Documents parlementaires10

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