Article L521-7 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 6 (M), Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 3

I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.

La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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Décisions55


1Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2010, n° 0708428

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'environnement: « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. […]

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2CADA, Avis du 21 novembre 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20134427

[…] La commission note enfin que l'article L. 253-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2011 déjà mentionnée, précise désormais, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'environnement : « Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. / L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, […]

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3CADA, Avis du 17 novembre 2016, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20164208

[…] La commission note enfin que l'article L253-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2011 déjà mentionnée, précise désormais, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article L521-7 du code de l'environnement : « Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. / L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, […]

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Documents parlementaires17

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