Article L521-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 277722, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues notamment aux articles L. 521-6, II, et L. 521-8 du code de l'environnement afin que la biodégradabilité finale des produits détergents soit égale au moins à 80 % à 14 jours ;

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  • Biodégradabilité·
  • Détergent·
  • Mer·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Directive·
  • Parlement européen·
  • Écologie·
  • Premier ministre·
  • Développement durable

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 4 juin 2010, 08MA01896, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que, pour annuler le permis en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu deux moyens, l'un tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autre tiré de la méconnaissance par le projet de dispositions applicables et combinées des articles L.511-1, L.521-8 du code de l'environnement, L.111-3 du code rural et de l'arrêté pris le 10 janvier 1996 par le préfet des Hautes Alpes, relatives aux distances minimales d'implantation des habitations par rapport aux bâtiments d'élevage de bovins faisant partie d'une installation classée soumise à déclaration, qui exigent une distance minimale de 50 mètres quand la stabulation s'effectue sur litière et 100 mètres dans les autres cas ;

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  • Chambre d'agriculture·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Exploitation·
  • Habitation·
  • Bâtiment d'élevage·
  • Étable·
  • Urbanisme·
  • Vétérinaire·
  • Parcelle
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