Article L521-11 du Code de l'environnement

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Version24/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
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