Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 3 : Contrôle et constatation des infractions
Article L521-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
2° Les inspecteurs des installations classées ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
Commentaires • 4
Une chaise de jardin en plastique est donc un article, à la différence d'un crayon de couleur ; un paquet de farine est constitué d'un article – l'emballage – et d'une substance qui n'est pas un article – la farine. […] qu'aux services chargés d'assurer le respect de la loi et, plus particulièrement, aux agents chargés de la constatation et de la recherche des infractions au règlement REACH énumérés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement, dont on voit mal comment ils pourraient s'en affranchir. […] Mais le 4) de l'article 3 du règlement définit le « producteur d'un article » comme « toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté ». […]
Lire la suite…[…] Le Conseil d'Etat retient une autre interprétation en considérant que l'ensemble des cas et exceptions permettant de recevoir dérogation n'est pas limité aux cas prévus à l'article 2-1-4 dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 prévoit que le Préfet dispose d'un pouvoir général d'adaptation des distances d'implantation et que l'article L. 521-12 du code de l'environnement lui donne
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1300741
[…] Elle soutient que : — l'arrêté du 2 octobre 2012 est entaché d'incompétence ; — les décisions attaquées sont fondées sur un constat établi par des autorités incompétentes et non habilitées, contrairement aux exigences de l'article L. 521-12 du code de l'environnement ; — l'arrêté du 2 octobre 2012 est insuffisamment motivé en fait ; — dès lors que le nitrate d'ammonium dans le FUMISPORE OPP ne change pas sa dangerosité ou le risque encouru, le produit étant déjà classé irritant Xi, R36/37/38, aucune mise à jour ne devait intervenir à bref délai ;
Lire la suite…- Nitrate·
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Des dispositions ont été prises dans le code de l'environnement afin de permettre un contrôle efficace du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1005/2009, ainsi que des règlements et décisions communautaires qui le modifieraient ou seraient pris pour son application. […] Ainsi, conformément à l'article L. 521-12 du code de l'environnement, les inspecteurs des installations classées sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires et en cas de constat d'un manquement aux obligations du règlement (CE) n° 1005/2009 et des décisions qui en découlent, des sanctions administratives (articles L. 521-17 et L. 521-18) et des sanctions pénales (article L. 521-21) sont prévues. […]
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