Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Article L521-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
- Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Commentaires • 4
Une chaise de jardin en plastique est donc un article, à la différence d'un crayon de couleur ; un paquet de farine est constitué d'un article – l'emballage – et d'une substance qui n'est pas un article – la farine. […] qu'aux services chargés d'assurer le respect de la loi et, plus particulièrement, aux agents chargés de la constatation et de la recherche des infractions au règlement REACH énumérés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement, dont on voit mal comment ils pourraient s'en affranchir. […] Mais le 4) de l'article 3 du règlement définit le « producteur d'un article » comme « toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté ». […]
Lire la suite…[…] Le Conseil d'Etat retient une autre interprétation en considérant que l'ensemble des cas et exceptions permettant de recevoir dérogation n'est pas limité aux cas prévus à l'article 2-1-4 dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 prévoit que le Préfet dispose d'un pouvoir général d'adaptation des distances d'implantation et que l'article L. 521-12 du code de l'environnement lui donne
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1300741
[…] Elle soutient que : — l'arrêté du 2 octobre 2012 est entaché d'incompétence ; — les décisions attaquées sont fondées sur un constat établi par des autorités incompétentes et non habilitées, contrairement aux exigences de l'article L. 521-12 du code de l'environnement ; — l'arrêté du 2 octobre 2012 est insuffisamment motivé en fait ; — dès lors que le nitrate d'ammonium dans le FUMISPORE OPP ne change pas sa dangerosité ou le risque encouru, le produit étant déjà classé irritant Xi, R36/37/38, aucune mise à jour ne devait intervenir à bref délai ;
Lire la suite…- Nitrate·
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Des dispositions ont été prises dans le code de l'environnement afin de permettre un contrôle efficace du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1005/2009, ainsi que des règlements et décisions communautaires qui le modifieraient ou seraient pris pour son application. […] Ainsi, conformément à l'article L. 521-12 du code de l'environnement, les inspecteurs des installations classées sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires et en cas de constat d'un manquement aux obligations du règlement (CE) n° 1005/2009 et des décisions qui en découlent, des sanctions administratives (articles L. 521-17 et L. 521-18) et des sanctions pénales (article L. 521-21) sont prévues. […]
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