Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Contrôle et constatation des infractions
Article L521-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 3
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou mélanges.
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges et articles visés au présent titre.
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Décisions • 3
[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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3. CADA, Avis du 8 octobre 2020, Préfecture du Cher, n° 20202444
[…] Elle rappelle, à cet égard, qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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