Article L521-13 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.

Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et équipements visés au présent titre.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions3


1CADA, Avis du 4 juin 2020, Préfecture du Bas-Rhin, n° 20200246

[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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2CADA, Avis du 23 février 2017, Préfecture de l'Eure, n° 20170050

[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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3CADA, Avis du 8 octobre 2020, Préfecture du Cher, n° 20202444

[…] Elle rappelle, à cet égard, qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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