Article L521-13 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions3


1CADA, Avis du 4 juin 2020, Préfecture du Bas-Rhin, n° 20200246

[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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2CADA, Avis du 23 février 2017, Préfecture de l'Eure, n° 20170050

[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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3CADA, Avis du 8 octobre 2020, Préfecture du Cher, n° 20202444

[…] Elle rappelle, à cet égard, qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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