Article L521-14 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 13 (Ab), Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 2 novembre 2010, 09BX01289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […]

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