Article L521-15 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 14 (M), Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3

Les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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