Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 3 : Sanctions administratives
Article L521-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative compétente peut :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 ;
3° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
5° Obliger :
-le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour procéder à l'enregistrement ou pour compléter un dossier d'enregistrement d'une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
-l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
- le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange.
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
Commentaires • 3
Si l'enregistrement ne concerne que la fabrication ou l'importation des substances chimiques (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou articles), d'autres dispositions du règlement imposent de nouvelles obligations à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production/distribution des substances chimiques. […] En France, les entreprises qui contreviennent à ces dispositions s'exposent à de lourdes sanctions : sanctions administratives pouvant atteindre 15.000 € d'amende et une astreinte journalière de 1.500 € (article L.521-18 du Code de l'environnement) et sanctions pénales allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende (L.521-21 Code de l'environnement), outre l'interdiction de production, d'importation ou de mise sur le marché. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740520&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 557-14-5 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu'ils s'appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, […] – les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement ;– et les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
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