Article L522-4 du Code de l'environnement

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Version14/04/2001
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Version01/09/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :
1° Est suffisamment efficace ;
2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;
3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.
II.-En outre :
1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;
2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.
III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2016, n° 13/11114
Confirmation

[…] . l'article L. 522-4 du Code de l'Environnement impose une autorisation administrative pour mettre sur le marché et utiliser un produit biocide; la société A BIO Y doit savoir quels produits doivent être déclarés en vue de cette autorisation;

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  • Sociétés·
  • Brevet·
  • Marque·
  • Distribution exclusive·
  • Contrat de distribution·
  • Produit·
  • Dol·
  • Licence·
  • Langue·
  • Concessionnaire

2Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2015, n° 1006140
Rejet

[…] 8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 1332-3 de ce code : « Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. […] Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement » ;

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  • Piscine·
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  • Traitement·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 19 novembre 2015, n° 2014R00711

[…] Une nouvelle inspection de Biopharme est diligentée en juillet 2015. Par conclusions développées à l'instance, Applistick et Lemoine France nous demandent de : Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L.5111-1, R.5211-2, L.5124-1, L.5121-8, L.5211-1, L.5211-3-1, L.5211-4, R.5211-66 et R.5212-13, Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L.522-2 et L.522-4, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

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