Article L522-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2001
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Version01/09/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12

Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être réglementées en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2016, n° 13/11114
Confirmation

[…] . l'article L. 522-4 du Code de l'Environnement impose une autorisation administrative pour mettre sur le marché et utiliser un produit biocide; la société A BIO Y doit savoir quels produits doivent être déclarés en vue de cette autorisation;

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  • Sociétés·
  • Brevet·
  • Marque·
  • Distribution exclusive·
  • Contrat de distribution·
  • Produit·
  • Dol·
  • Licence·
  • Langue·
  • Concessionnaire

2Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2015, n° 1006140
Rejet

[…] 8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 1332-3 de ce code : « Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. […] Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement » ;

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  • Piscine·
  • Désinfection·
  • Santé·
  • Sous-produit·
  • Chlore·
  • Traitement·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Micro-organisme·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 19 novembre 2015, n° 2014R00711

[…] Une nouvelle inspection de Biopharme est diligentée en juillet 2015. Par conclusions développées à l'instance, Applistick et Lemoine France nous demandent de : Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L.5111-1, R.5211-2, L.5124-1, L.5121-8, L.5211-1, L.5211-3-1, L.5211-4, R.5211-66 et R.5212-13, Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L.522-2 et L.522-4, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

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  • Bébé·
  • Produit·
  • Dispositif médical·
  • Commercialisation·
  • Sociétés·
  • Pharmacie·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sursis à statuer·
  • Concurrence déloyale·
  • Enfant
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