Article L522-5 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :
1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;
2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;
4° A la demande du détenteur de l'autorisation.
II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.
III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.
IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013

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