Article L522-5 du Code de l'environnement

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Version14/04/2001
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Version01/09/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015

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