Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
Article L522-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 522-8 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les dispositions réglementaires d'application de l'article 33 de la loi n° 2006-1772 du 31 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, visant à définir les modalités pratiques de la mise à disposition de l'autorité administrative par le responsable de la mise sur le marché des informations relatives aux quantités de produits biocides mises sur le marché, ont été soumises à l'avis du Conseil d'État fin 2009 dans le cadre d'un projet de décret de portée plus générale sur les produits biocides.
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