Article L522-10 du Code de l'environnement

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Version14/04/2001
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Version01/09/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
17 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 15 janvier 2016

Ses articles 16 à 18 concernent les produits biocides. La mise sur le marché des produits est encadrée par le l'Anses (article L1313-1 du Code la santé publique modifié). Par ailleurs, l'article L522-10 du Code de l'environnement est refondu. […] En outre, est abrogée l'obligation d'AMM transitoire prévue à l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable pour ces produits (article 18).

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 juillet 2006, 05BX01750, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, […] y compris pour eux-mêmes l'exercice de la chasse sur leurs biens » ; que l'article L 422-19 du même code dispose : « Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale, en application du 5° de l'article L 522-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de 6 mois courant à compter du changement de propriétaire. […]

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