Article L522-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2001
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Version01/09/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12

Pour les produits biocides déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
16 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 15 janvier 2016

Ses articles 16 à 18 concernent les produits biocides. La mise sur le marché des produits est encadrée par le l'Anses (article L1313-1 du Code la santé publique modifié). Par ailleurs, l'article L522-10 du Code de l'environnement est refondu. […] En outre, est abrogée l'obligation d'AMM transitoire prévue à l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable pour ces produits (article 18).

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 juillet 2006, 05BX01750, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, […] y compris pour eux-mêmes l'exercice de la chasse sur leurs biens » ; que l'article L 422-19 du même code dispose : « Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale, en application du 5° de l'article L 522-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de 6 mois courant à compter du changement de propriétaire. […]

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